T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
356. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 356; 1994, c. 22, a. 565; 1997, c. 85, a. 638; 2001, c. 53, a. 349; 2002, c. 9, a. 166.
356. Le deuxième alinéa s’applique dans le cas où, à la fois:
1°  un inscrit effectue une fourniture d’un logement provisoire, d’un emplacement de camping ou d’un voyage organisé qui comprend un logement provisoire ou un emplacement de camping, à un acquéreur qui ne réside pas au Canada et qui soit est un particulier, soit acquiert le logement provisoire, l’emplacement de camping ou le voyage organisé pour utilisation dans le cadre de son entreprise ou pour fourniture dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer de telles fournitures;
2°  l’inscrit paie à l’acquéreur, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement en vertu des articles 354 ou 354.1 auquel l’acquéreur aurait droit à l’égard du logement provisoire ou de l’emplacement de camping si celui-ci avait payé la taxe à l’égard de la fourniture et avait satisfait aux conditions prévues à l’article 357;
3°  le montant payé à l’acquéreur, ou porté à son crédit, est égal:
a)  dans le cas de la fourniture d’un voyage organisé, au montant qui serait calculé à l’égard de la fourniture en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 355.1;
b)  dans le cas d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping qui n’est pas fourni dans le cadre d’un voyage organisé, à la taxe payée par l’acquéreur à l’égard de la fourniture;
4°  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 354, soit:
a)  le paiement de la contrepartie de la fourniture est effectué à un endroit hors du Canada où l’inscrit, ou son mandataire, mène ses affaires;
b)  dans le cas où le logement provisoire ou l’emplacement de camping est fourni dans le cadre d’un voyage organisé qui comprend d’autres biens ou d’autres services – sauf des repas, des biens ou des services fournis ou rendus par la personne qui fournit le logement provisoire ou l’emplacement de camping et dans le cadre de ceux-ci – un dépôt d’au moins 20 % de la contrepartie totale pour le voyage organisé, en excluant la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), est payé, à la fois:
i.  par l’acquéreur à l’inscrit au moins 14 jours avant le premier jour où un logement provisoire ou un emplacement de camping compris dans le voyage organisé est rendu disponible en vertu de la convention relative à la fourniture du voyage organisé;
ii.  au moyen d’une carte de crédit ou de paiement émise par une institution qui ne réside pas au Canada et qui est une association coopérative de crédit, une banque, une compagnie de fiducie ou une institution semblable ou au moyen d’un chèque, d’une traite bancaire ou d’une autre lettre de change tiré sur un compte à l’extérieur du Canada auprès d’une telle institution.
L’inscrit peut demander une déduction en vertu de l’article 455.1 à l’égard du montant payé à l’acquéreur, ou porté à son crédit, et celui-ci n’a pas droit à un remboursement ou à une remise de la taxe à l’égard du logement provisoire ou de l’emplacement de camping.
1991, c. 67, a. 356; 1994, c. 22, a. 565; 1997, c. 85, a. 638; 2001, c. 53, a. 349.
356. Le deuxième alinéa s’applique dans le cas où, à la fois:
1°  un inscrit effectue une fourniture d’un logement provisoire ou d’un voyage organisé qui comprend un logement provisoire, à un acquéreur qui ne réside pas au Canada et qui soit est un particulier, soit acquiert le logement ou le voyage organisé pour utilisation dans le cadre de son entreprise ou pour fourniture dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer de telles fournitures;
2°  l’inscrit paie à l’acquéreur, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement en vertu des articles 354 ou 354.1 auquel l’acquéreur aurait droit à l’égard du logement si celui-ci avait payé la taxe à l’égard de la fourniture et avait satisfait aux conditions prévues à l’article 357;
3°  le montant payé à l’acquéreur, ou porté à son crédit, est égal:
a)  dans le cas de la fourniture d’un voyage organisé, au montant qui serait calculé à l’égard de la fourniture en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 355.1;
b)  dans le cas d’un logement provisoire qui n’est pas fourni dans le cadre d’un voyage organisé, à la taxe payée par l’acquéreur à l’égard de la fourniture;
4°  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 354, soit:
a)  le paiement de la contrepartie de la fourniture est effectué à un endroit hors du Canada où l’inscrit, ou son mandataire, mène ses affaires;
b)  dans le cas où le logement est fourni dans le cadre d’un voyage organisé qui comprend d’autres biens ou d’autres services  sauf des repas, des biens ou des services fournis ou rendus par la personne qui fournit le logement et dans le cadre de celui-ci  un dépôt d’au moins 20 % de la contrepartie totale pour le voyage organisé, en excluant la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), est payé, à la fois:
i.  par l’acquéreur à l’inscrit au moins 14 jours avant le premier jour où un logement provisoire compris dans le voyage organisé est rendu disponible en vertu de la convention relative à la fourniture du voyage organisé;
ii.  au moyen d’une carte de crédit ou de paiement émise par une institution qui ne réside pas au Canada et qui est une association coopérative de crédit, une banque, une compagnie de fiducie ou une institution semblable ou au moyen d’un chèque, d’une traite bancaire ou d’une autre lettre de change tiré sur un compte à l’extérieur du Canada auprès d’une telle institution.
L’inscrit peut demander une déduction en vertu de l’article 455.1 à l’égard du montant payé à l’acquéreur, ou porté à son crédit, et celui-ci n’a pas droit à un remboursement ou à une remise de la taxe à l’égard du logement.
1991, c. 67, a. 356; 1994, c. 22, a. 565; 1997, c. 85, a. 638.
356. Le deuxième alinéa s’applique dans le cas où, à la fois:
1°  un inscrit effectue la fourniture d’un logement provisoire ou d’un voyage organisé qui comprend un logement provisoire, à un acquéreur qui ne réside pas au Canada et qui en est le consommateur ou qui acquiert le logement ou le voyage organisé pour fourniture dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer de telles fournitures;
2°  l’inscrit paie à l’acquéreur, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement en vertu des articles 354 ou 354.1 auquel l’acquéreur aurait droit à l’égard du logement si celui-ci avait payé la taxe à l’égard de la fourniture et avait satisfait aux conditions prévues à l’article 357;
3°  le montant payé à l’acquéreur, ou porté à son crédit, est égal:
a)  dans le cas de la fourniture d’un voyage organisé, au montant qui serait calculé à l’égard de la fourniture en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 355.1;
b)  dans le cas d’un logement provisoire qui n’est pas fourni dans le cadre d’un voyage organisé, à la taxe payée par l’acquéreur à l’égard de la fourniture;
4°  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 354, soit:
a)  le paiement de la contrepartie de la fourniture est effectué à un endroit hors du Canada où l’inscrit, ou son mandataire, mène ses affaires;
b)  dans le cas où le logement est fourni dans le cadre d’un voyage organisé qui comprend d’autres biens ou d’autres services  sauf des repas, des biens ou des services fournis ou rendus par la personne qui fournit le logement et dans le cadre de celui-ci  un dépôt d’au moins 20 % de la contrepartie totale pour le voyage organisé, en excluant la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), est payé, à la fois:
i.  par l’acquéreur à l’inscrit au moins 14 jours avant le premier jour où un logement provisoire compris dans le voyage organisé est rendu disponible en vertu de la convention relative à la fourniture du voyage organisé;
ii.  au moyen d’une carte de crédit ou de paiement émise par une institution qui ne réside pas au Canada et qui est une association coopérative de crédit, une banque, une compagnie de fiducie ou une institution semblable ou au moyen d’un chèque, d’une traite bancaire ou d’une autre lettre de change tiré sur un compte à l’extérieur du Canada auprès d’une telle institution.
L’inscrit peut demander une déduction en vertu de l’article 455.1 à l’égard du montant payé à l’acquéreur, ou porté à son crédit, et celui-ci n’a pas droit à un remboursement ou à une remise de la taxe à l’égard du logement.
1991, c. 67, a. 356; 1994, c. 22, a. 565.
356. Malgré l’article 33 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), dans le cas où une personne qui reçoit la fourniture d’un logement provisoire et qui le fournit à un particulier qui ne réside pas au Canada et que le particulier cède à la personne, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le droit à tout remboursement auquel il aurait droit en vertu de l’article 354 à l’égard de la fourniture si les conditions prévues à l’article 357 étaient satisfaites, la personne peut demander au ministre qu’il lui paie, conformément à la cession, le remboursement auquel le particulier a droit à l’égard de la fourniture si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement avec la cession du droit au remboursement dans un délai d’un an suivant la fourniture au particulier;
2°  la preuve établissant que la taxe a été payée est jointe à la demande de remboursement dans le cas où le particulier était tenu de payer la taxe à l’égard du logement.
Dans le cas où le présent article s’applique, le particulier n’a droit à aucun remboursement ou remise de la taxe à l’égard de la fourniture qu’il a reçue.
1991, c. 67, a. 356.